J.O. 207 du 7 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Modification du règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux


NOR : BCFZ0799280X



Le règlement général des jeux de loterie instantanée de La Française des jeux, fait le 29 juin 2001, modifié le 7 décembre 2005, le 6 février 2007 et le 11 juillet 2007, avec publications au Journal officiel du 21 décembre 2001, du 15 décembre 2005, du 24 février 2007 et du 26 juillet 2007, est modifié comme indiqué ci-dessous.

Le sous-article 6.8 est remplacé par le sous-article 6.8 suivant :

« 6.8. Le Tirage d'un Lot Spécial est enregistré sur un support audiovisuel. Le Gagnant d'un Lot Spécial s'engage à participer à l'intégralité du ou des Tirages d'un Lot Spécial et à l'enregistrement sur un support audiovisuel d'une présentation le concernant. Il autorise gratuitement, pour une durée de trente ans, La Française des jeux à utiliser son prénom, son nom, son image, ses propos, le lieu de son domicile et le montant de son gain (ces attributs pouvant être utilisés indépendamment ou conjointement) dans le cadre de la diffusion et des éventuelles rediffusions en tout ou partie du Tirage d'un Lot Spécial, sur tous supports média et sur le territoire de la République française ainsi qu'à Monaco. Il est expressément précisé que La Française des jeux ne garantit pas la diffusion de tout ou partie du Tirage d'un Lot Spécial.

Le Gagnant d'un Lot Spécial autorise également l'exploitation des attributs susvisés sur tous supports de communication associés à toute opération publicitaire ou de promotion du Tirage d'un Lot Spécial et du jeu concerné par ledit Tirage et ce pour une durée de dix ans sur le territoire de la République française ainsi qu'à Monaco.

En ce qui concerne les autorisations ci-dessus, il est précisé que le gagnant autorise La Française des jeux à utiliser les attributs susvisés sur internet, dans le cadre de la diffusion par câble et par satellite de la télévision et sur la téléphonie mobile sans aucune limitation géographique de l'accessibilité de ces données et donc dans le monde entier, compte tenu de la spécificité de ces médias. »

L'article 9 est remplacé par l'article 9 suivant :


« Article 9

Anomalie d'impression


Si, sur un ticket, les éléments permettant de déterminer le caractère gagnant ou perdant du ticket ou le montant du gain (y compris notamment les chiffres et les symboles ainsi que la correspondance entre les chiffres et les symboles et leur transcription en lettres dans le cas où cette transcription est prévue dans le règlement particulier du jeu) ne peuvent être identifiés ou diffèrent par rapport aux dispositions du présent règlement ou du règlement particulier d'un jeu ou si les éléments de la case de contrôle sur laquelle figure la mention "NUL SI DECOUVERT ne peuvent être identifiés, le ticket a subi une anomalie d'impression. Dans ce cas, le porteur du ticket ne peut prétendre au paiement d'un lot en numéraire ou à une remise d'un lot en nature ou, pour les jeux concernés, à une inscription relative à un Lot Spécial, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution. »


Article 2


Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 2007.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac